Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association
Titre I Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. (Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) Toute association qui voudra obtenir la
capacité juridique prévue par l'article 6 devra
être rendue publique par les soins de ses
fondateurs. (Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, ester
en justice, recevoir des dons manuels ainsi que
des dons d'établissements d'utilité publique,
acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de
l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics :
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971) En cas de nullité prévue par l'article 3,
la dissolution de l'association est prononcée
par le tribunal de grande instance, soit à la
requête de tout intéressé, soit à la diligence
du ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture
des locaux et l'interdiction de toute réunion
des membres de l'association. (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992) Seront punis d'une amende prévue par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article
5 .
En cas de dissolution volontaire,
statutaire ou prononcée par justice, les biens
de l'association seront dévolus conformément aux
statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée
générale. Article 10 (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987) Les associations peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat
à l'issue d'une période probatoire de
fonctionnement d'une durée au moins égale à
trois ans. (Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913) (Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966) (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987) Ces associations peuvent faire tous les
actes de la vie civile qui ne sont pas interdits
par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux
nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent
être placées en titres nominatifs, en titres
pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l'article 55 de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ou en valeurs admises par la Banque de France en
garantie d'avances. Article 13 (Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir
la reconnaissance légale par décret rendu sur
avis conforme du Conseil d'Etat ; les
dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
Toute congrégation religieuse tient un
état de ses recettes et dépenses ; elle dresse
chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état inventorié de ses biens
meubles et immeubles. (Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942) Sont nuls tous actes entre vifs ou
testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,
accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se
soustraire aux dispositions des articles 2, 6,
9, 11, 13, 14 et 16. (Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903) Les congrégations existantes au moment de
la promulgation de la présente loi, qui
n'auraient pas été antérieurement autorisées ou
reconnues, devront, dans le délai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences
nécessaires pour se conformer à ses
prescriptions. Toute action en reprise ou revendication
devra, à peine de forclusion, être formée contre
le liquidateur dans le délai de six mois à
partir de la publication du jugement. Les
jugements rendus contradictoirement avec le
liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la
chose jugée, sont opposables à tous les
intéressés.
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du
code pénal, ainsi que les dispositions de
l'article 294 du même code relatives aux
associations ; l'article 20 de l'ordonnance du
5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ;
l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ;
l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi
du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de
la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier
1852 et, généralement, toutes les dispositions
contraires à la présente loi. (inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981) La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. |









